Convention collective pharmacies d’officine – JO 3052 – IDCC 1996

Les salariés cadres et non cadres qui travaillent dans des pharmacies dépendent de cette convention collective de la pharmacie 2024. Ils se voient appliquer les règles de droit qui y sont contenues.

Cette convention normalise et règlemente les conditions de travail et les rapports au travail entre d’une part les employeurs pharmaciens et d’autre part leurs salariés.

Les salariés y trouveront des renseignements importants sur leurs droits (durée de la période d’essai, durée du repos hebdomadaire, heures supplémentaires, maternité, critère de classification …).

La convention collective de la pharmacie s’applique sur tout le territoire national français y compris les DOM, il existe cependant une convention propre au département de la Réunion.

Attention, cette convention collective ne doit pas être confondue avec la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Période d’essai convention collective pharmacie d’officine

Durée maximale de l’essai

Les durées maximales de la période d’essai sont fixées comme suit :

  • Non-cadres et assimilés cadres : 2 mois
  • Cadres : 4 mois

Ces durées maximales ne sont pas renouvelables.

Délais de prévenance

En cas de rupture de l’essai, les délais de prévenance sont ceux fixés par la loi.

Préavis convention collective pharmacie

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission est régie par la convention collective de la pharmacie.

La convention prévoit aussi des dispositions sur les heures de recherche d’emploi en cours de préavis ainsi que des motifs de dispense de préavis pour le salarié licencié mais pas pour le salarié démissionnaire, là aussi l’appartenance au collège cadre ou non cadre revêt toute son importance pour la déterminations des droits.

Durée du préavis

La durée du préavis varie en fonction de l’ancienneté et du statut cadre ou non cadre du salarié concerné, les durées sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Durée du préavis
Catégories Ancienneté Licenciement Démission
Non Cadre < 2 ans 1 mois 1 mois
≥ 2 ans 2 mois 1 mois
Cadre 3 mois 3 mois

Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis

Le salarié congédié a droit à des heures payées pour rechercher un emploi, ces heures sont fixées un jour au gré de l’employeur, un jour au gré du salarié.

La durée de cette absence rémunérée est égale au 1/3 de la durée quotidienne de travail, dans la limite maximale de 2heures par jour.

Dispense de préavis

Le salarié licencié qui a retrouvé un emploi peut quitter l’entreprise sans finir son préavis après un délai de prévenance de 48 heures pour les cadres et les non cadres.

Indemnité de licenciement pharmacies d’officine

La convention collective de la pharmacie détermine une indemnité de licenciement pour le licenciement autre qu’économique et une indemnité différente pour le licenciement économique pour les cadres ayant plus de 5 ans d’ancienneté.

Les montants varient en fonction du statut cadre ou non cadre du salarié concerné par le licenciement et également en fonction de son ancienneté.

Il faut savoir toutefois qu’en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, qu’aucune indemnité n’est alors due par l’employeur.

L’indemnité de licenciement est due à partir de 1 an d’ancienneté.

Indemnité de licenciement pour motif non économique
Catégorie Ancienneté Montant indemnité
Non cadre Jusqu’à 10 ans 1/4 de mois par année
A partir de 10 ans 3,34/10 mois par année à compter de la 11e année soit 2/10 mois + 2/15 mois par année
Cadre Jusqu’à 5 ans 1/4 de mois par année
A partir de 5 ans et jusqu’à 15 ans 3/10 mois par année
Au-delà de 15 ans 3/10 mois par année + 5/10 mois par année à compter de la 16ème année

Les cadres ayant plus de 5 ans d’ancienneté bénéficient d’une indemnité de licenciement spécifique en cas de licenciement économique.

Indemnité de licenciement pour motif économique cadres ayant plus de 5 ans d’ancienneté
Catégorie Ancienneté Montant indemnité
Cadre A partir de 5 ans et jusqu’à 10 ans 3/10 mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise
Après 10 ans et jusqu’à 15 ans 3,34/10 mois par année à compter de la 11e année (soit 2/10 mois + 2/15 mois par année)
Au-delà de 15 ans 5/10 mois par année à compter de la 16e année

Comment calculer l’ancienneté moyenne des salariés ?

Base de calcul de l’indemnité

La base de calcul est constituée du salaire moyen brut des 12 ou 3 derniers mois (dans ce dernier cas prorata temporis pour les primes annuelles ou exceptionnelles) selon le plus favorable pour le salarié.

Durée du travail convention collective pharmacie d’officine

Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixée à 150 heures, il est de 88 heures en cas de modulation du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières, c’est à dire celles accomplies de la 36ème à 43ème heure et de 50 % pour celles effectuées à partir de la 44ème heure.

Le paiement de ces heures peut être remplacé par un repos compensateur selon les modalités suivantes :

  • ouverture du droit à repos compensateur acquis dès que la durée du repos atteint 7 heures
  • prise du repos, par journée entière ou par 1/2 journée à la convenance du salarié, dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit
  • la durée pendant laquelle le repos ne peut être différé par l’employeur est fixée à 2 mois

Durée maximale de travail et repos hebdomadaire

La durée maximale de travail quotidienne dans les pharmacies est de 10 heures avec une amplitude maximum de 12 heures.

Sauf accord exprès du salarié, la durée maximale d’interruption d’activité dans la journée est de 3 heures. Toutefois cette disposition n’est pas applicable au personnel d’entretien de même qu’au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 heures maximum et de 44 heures maximum en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le salarié qui travaille dans une pharmacie à le droit à au moins 1 jour ½ consécutif de repos hebdomadaire dont une ½ journée accolée au dimanche.

Travail à temps partiel

Par dérogation au code du travail, la durée minimale hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel de la pharmacie est fixée à 5 heures pour le personnel de nettoyage et à 16 heures pour les autres salariés.

De plus, il est également prévu dans la convention collective la possibilité de conclure des avenants « complément d’heures » afin d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés.

Durée minimale de travail et contreparties

Pour les salariés à temps partiel, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine (ou l’équivalent mensuel).

Cependant, pour le personnel de nettoyage (telle que définie par la classification conventionnelle des emplois), cette durée minimale est fixée à 5 heures par semaine. Les partenaires sociaux justifient la fixation d’une durée minimale spécifique pour le personnel de nettoyage à cause des modalités particulières d’intervention de ce personnel qui est généralement appelé à travailler 1 heure par jour en dehors des heures d’ouverture au public des officines et de la présence des autres salariés.

En contrepartie de ces durées maximales dérogatoires, les horaires de travail des salariés concernés doivent être regroupés soit sur des journées ou demi-journées régulières, soit sur des journées ou demi-journées complètes.

Interruption d’activité quotidienne

L’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut excéder 2 heures.

Heures complémentaires

Limite

Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel est limité à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat.

Majorations

Les heures complémentaires donnent droit à une majoration de salaire de 15 %, leur paiement ne pouvant pas être remplacé par un repos compensateur.

Compléments d’heures

L’accord de branche de la pharmacie prévoit la possibilité d’augmenter de manière temporaire la durée du travail des salariés à temps partiel en leurs soumettant un avenant au contrat de travail.

Le nombre d’avenant « complément d’heures » est limité à 5 par année civile et par salarié ( sauf pour les cas de remplacement d’un salarié absent), la durée maximale de chaque avenant est de 8 semaines consécutives.

Ces avenants « complément d’heures » devront être proposés en priorité aux salariés dont la durée de travail est la plus faible et à ceux qui supportent des charges de famille importantes.

Les heures effectuées dans le cadre d’un avenant « complément d’heures » sont majorées de 15 %, leur paiement ne peut être remplacé par un repos compensateur.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l’avenant sont majorées de 25 %.

Gardes et urgences dans les pharmacies

La convention collective de la pharmacie prévoit des dispositions sur les possibilités de faire des gardes et des urgences par les salariés. Elle prévoit des indemnisations différentes en fonction du type de garde à volets ouverts ou fermés.

L’indemnisation dépendra également du jour ou est effectuée cette garde (dimanche, jour fériés, 1er mai).

Principes et modalités

La programmation individuelle des services de garde et d’urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance (délai ramené à 2 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles).

Les gardes et urgences effectuées un dimanche ou un jour férié donne lieu au versement d’une indemnité de sujétion au salarié dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence, elle donne également droit à repos compensateur d’égale durée.

Celles effectuée le 1er mai donne droit au paiement du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire et à une repos compensateur d’égale durée.

Particularité des gardes et urgences à volets ouverts

Les gardes à volets ouverts effectuées un jour ouvrable sont rémunérées sur la base de 100 % du temps passé.

Les majorations pour travail de nuit ne sont dues que pour les gardes et urgences à volets ouverts.

Particularité des gardes et urgences à volets fermés

Les gardes à volets fermés effectuées un jour ouvrable sont rémunérée sur la base de 25 % du temps passé pour les salariés occupés à temps plein, à 100 % pour les salariés à temps partiel.

Astreintes et interventions dans la pharmacie

Les périodes pendant lesquelles le salarié d’une pharmacie est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour assurer un service de garde ou d’urgence constituent des périodes d’astreinte.

Les heures d’astreinte sont indemnisée forfaitairement par une prime égale à 10 % du salaire horaire pour chaque heure d’astreinte après déduction éventuelle du temps passé en intervention.

Les interventions effectuée un jour ouvrable sont rémunérée à 100 % du temps passé (trajet aller / retour domicile – officine et activité dans l’officine).

Les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié donne droit à un repos compensateur d’égale durée.

Les interventions effectuées le 1er mai donne lieu au paiement du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire et à un repos compensateur d’égale durée.

Travail de nuit dans la pharmacie

Le salarié de la pharmacie qui travaille de nuit à droit à une majoration horaire de 20 % pour le travail accomplie entre 20 h et 22 h ou entre 5 h et 8 h, et à une majoration horaire de 40 % entre 22 h et 5 h.

Congés pour événements familiaux convention collective pharmacies d’officine

La convention prévoit des jours de congés rémunérés en cas de survenance d’un événement familial. Les durées de ces congés peuvent varier en fonction de l’ancienneté du salarié, ils sont définis ci-après :

  • Mariage d’un salarié ou conclusion d’un PACS : 4 jours ouvrés, 6 jours ouvrés si ancienneté de + de 3 mois
  • Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré, 2 jours ouvrés si ancienneté de + de 3 mois
  • Mariage d’un frère, d’une sœur : 1 jour ouvré si ancienneté de + de 3 mois
  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés
  • Décès d’un enfant quel que soit son âge ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 7 jours ouvrés
  • Décès du conjoint, du partenaire d’un PACS, du concubin : 3 jours ouvrés, 4 jours ouvrés si ancienneté de + de 3 mois
  • Décès du père, de la mère : 3 jours ouvrés
  • Décès des grands-parents : 1 jour ouvré, 2 jours ouvrés si ancienneté de + de 3 mois
  • Décès du frère, de la sœur : 3 jours ouvrés
  • Décès du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ouvrés
  • Enfant malade de moins de 16 ans : 3 jours par an (absence non rémunérée)
  • Enfant malade de moins de 1 an ou salarié ayant au moins 3 enfants à charge âgés de moins de 16 ans : 5 jours par an (absence non rémunérée)
  • Salarié ayant la charge d’un enfant handicapé de – de 20 ans : 3 jours par an pouvant être fractionné en ½ journée
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés
  • Appel de préparation à la défense du salarié : 3 jours ouvrés

Congés payés pharmacie d’officine

Prise du congé principal

Les salariés de la pharmacie ont droit de prendre 18 jours ouvrables de congés payés continus entre la période allant du 1er mai au 31 octobre, l’employeur ne peut s’y opposer.

Congés payés supplémentaires pour ancienneté des cadres

Les cadres de la pharmacie ont droit à 2 jours de congés supplémentaires par an lorsqu’ils atteignent une ancienneté de 6 ans dans l’entreprise ou ils travaillent (déduction faite des arrêts pour maladie prolongée supérieurs à 6 mois autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail). Ces jours sont acquis à la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise.

De plus lorsque le cadre est absent en totalité entre 2 dates anniversaires de son contrat de travail, les 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté ne sont pas dus.

Rappel d’un salarié en congés payés

Le salarié rappelé durant ces congés payés a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires ainsi qu’au remboursement des frais de transport occasionnés par ce rappel.

Droit au report des congés payés

Le salarié qui en raison d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, d’un congé parental d’éducation, d’un arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, est dans l’impossibilité de prendre tout ou partie de ses congés payés avant la fin de la période de prise des congés le 30 avril, a droit au report de ses congés non pris jusqu’à son retour effectif dans l’entreprise, dans la limite de trois ans.

Jours fériés convention collective pharmacies d’officine

1er mai

Les salariés des pharmacies d’officine occupés ce jour-là ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Autres jours fériés

En cas de travail un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié travaillant dans la pharmacie bénéficiera également d’un repos compensateur de même durée dont les modalités seront définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Détermination de l’ancienneté des salariés de la pharmacie

En plus des périodes d’absence visées par le code du travail, sont également considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté :

  • les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux
  • le service national obligatoire (si le salarié a au – 2 ans de présence avant son départ sous les drapeaux et s’il a été réintégré dans
  • l’entreprise sur sa demande dès la fin de son service national)
  • les périodes de maladies professionnelles, accidents du travail ou maternité, adoption ou paternité
  • les congés pour évènements familiaux
  • les période de maladie d’une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an
  • les périodes d’apprentissage, ou de formation dans le cadre de contrats en alternance
  • les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage, lorsque celui-ci est intervenu dans les 12 mois qui suivent le licenciement économique

Arrêt de travail et indemnisation prévue par la convention collective de la pharmacie

En matière d’indemnisation de la maladie et des accidents du travail, la convention collective de la pharmacie contient des dispositions plus favorables que la loi.

Ce maintien de salaire est plus ou moins favorable pour le salarié selon que celui-ci est cadre ou non cadre.

Au bout d’un certain temps, le régime de prévoyance obligatoire de la pharmacie complétera le salaire du salarié en arrêt de travail à la place de l’employeur.

Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail

Le maintien de salaire prévu par la convention de la pharmacie se fait sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS).

Maintien de salaire
Catégorie Ancienneté Montant du maintien
Assimilé cadre (Coeff. = 330) – de 1 an Indemnisé par le régime de prévoyance
+ de 1 an En cas d’accident du travail : 100 % du 1er au 30ème jour puis indemnisation par le régime de prévoyance
En cas de maladie : 100 % du 4ème au 30ème jour puis indemnisation par le régime de prévoyance
Cadre (Coeff. ≥ 400) – de 1 an Indemnisé par le régime de prévoyance
+ de 1 an En cas d’accident du travail ou maladie : 100 % pendant 6 mois + 100 % par mois par tranche de 3 années d’ancienneté au-delà des 3 premières années (avec un maximum de 6 mois)
Non cadre (Coeff < 330) Indemnisé par le régime de prévoyance

Maladie et congés payés

Les périodes de maladie, consécutifs ou non, dans la période du 1er juin au 31 mai, sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés dans les limites suivantes :

  • 6 mois pour les cadres
  • 2 mois pour les non cadres

Pour les non cadres et les cadres, en cas de non prise des congés avant le 30 avril suite à maladie ou d’accident, l’employeur doit leur payer une indemnité compensatrice de congés payés.

Garantie d’emploi en cas de maladie

Le salarié malade travaillant dans une pharmacie ne peut être licencié pendant une période de 6 mois d’absence au cours des 12 derniers mois s’il est cadre, et pendant une période de 6 mois d’absence au cours des 12 derniers mois (4 mois si – de 2 ans d’ancienneté) s’il est non cadre.

Maternité et paternité

Durant le congé maternité ou de paternité, les non-cadres sont indemnisées par le régime de prévoyance.

Les cadres en congés maternité ou paternité ont droit à un maintien de salaire à 100 % s’ils ont plus de 1 an d’ancienneté sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et des régimes de prévoyance.

Régime de prévoyance et mutuelle

Tous les salariés qui travaillent dans le secteur de la pharmacie doivent être affilié au régime de prévoyance.

L’institution désignée pour assurer la prévoyance est Klesia.

Salaire et primes convention collective pharmacies d’officine

Prime d’ancienneté pharmacie d’officine

La prime d’ancienneté est due à tous les salariés cadres ou non-cadres, elle doit figurer à part sur le bulletin de paye et elle est versée à partir du mois anniversaire d’embauche du salarié.

La prime est calculée en % du salaire minimum de l’emploi dans laquelle le salarié est classé, elle est calculée proportionnellement au nombre d’heures de travail sans tenir compte des heures supplémentaires.

Taux de la prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté
Ancienneté du salarié 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
Taux de la prime 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %

Prime annuelle d’équipement de la convention de la pharmacie

Cette prime est due à tous les salariés ayant 12 mois d’ancienneté, elle est versée au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Son montant forfaitaire est fixé annuellement.

Montant prime annuelle d’équipement
Année 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Montant de la prime 58 € 60 € 60 € 62 € 66 € 68 € 70 € 72 € 75 € 76 € 78 € 80 € 85 €

Prime de travail en sous sol de la convention de la pharmacie

Cette prime doit être payée aux salariés travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail.

Le montant de la prime de travail en sous-sol égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l’emploi qu’ils occupent. Il s’agit d’une majoration brute mensuelle.

Elle est calculée proportionnellement au nombre d’heures de travail effectives du salarié.

Jeunes salariés de moins de 18 ans

Il est interdit de faire travailler un jeune de moins de 16 ans.

Les jeunes salariés de moins de 18 ans ont droit au salaire conventionnel minimum de leur catégorie professionnel, cependant un abattement correspondant à leur âge et à leur ancienneté dans la branche peut être appliqué par l’employeur : 20 % avant 17 ans et 10 % entre 17 et 18 ans.

Après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche pharmacie, cet abattement est supprimé.

Ces abattements ne sont pas applicables aux salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Majoration de salaire spécifique à certains salariés travaillant dans une pharmacie d’officine

Personnel polyglotte

La prime est due au personnel pour lequel l’usage de la langue étrangère est indispensable à la communication avec les patients.

Le salarié concerné a droit à :

  • une majoration de 8 % sur le salaire minimum du coefficient du salarié pour l’utilisation professionnelle et régulière d’une langue étrangère
  • une majoration de 4 % sur le salaire minimum du coefficient du salarié par langue supplémentaire utilisée.

Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s’ajoute dans tous les cas au salaire brut. La prime est calculée proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail.

Préparateurs en pharmacie titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique

Le salarié a droit à une majoration de 10 % sur le salaire minimum du coefficient du salarié en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme. Il s’agit d’une majoration brute mensuelle.

La prime est calculée proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail.

Préparateurs titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) de conseiller en dermatologie et cosmétique

Le salarié a droit à une bonification de rémunération mensuelle d’un montant brut égal à 30 fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Pour prétendre à cette bonification, les préparateurs en pharmacie doivent accomplir dans leur intégralité, les tâches suivantes :

  • le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermatologique et cosmétique
  • l’organisation et la gestion de l’espace cosmétique de l’officine consistant notamment en l’élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l’employeur, l’organisation de l’espace de vente, la définition de l’assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks

La prime est également due aux pharmaciens adjoints titulaires de ce CQP.

Titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « dispensation de matériel médical à l’officine ».

Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires de ce CQP perçoivent une prime forfaitaire d’un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification.

Préparateurs allopathie et homéopathie

Le salarié à droit à une majoration de rémunération d’un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire pour les salariés effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines. Cette majoration de rémunération n’entraînant aucune augmentation du coefficient.

Salaires des apprentis et des contrats de professionnalisation de la pharmacie

La convention collective de la pharmacie détermine le salaire minimum applicable au salarié sous contrat d’apprentissage et sous contrat de professionnalisation.

Salaire des apprentis en CAP employé de pharmacie
Année d’apprentissage – de 18 ans de 18 à 20 ans + de 21 ans
1re année 25 % du SMIC 42 % du SMIC 55 % du salaire minimum du coefficient 100
2e année 40 % du SMIC 50 % du SMIC 65 % du salaire minimum du coefficient 100
Mention complémentaire 40 % du SMIC 65 % du SMIC 80 % du salaire minimum du coefficient 150
Salaire des jeunes préparant un brevet professionnel de préparateur en pharmacie en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Niveau BEP sanitaire et social Baccalauréat ou 1re année d’UFR de pharmacie CAP et MC
1re année de BP 60 % du salaire minimum du coefficient 145 65 % du salaire minimum du coefficient 150 80 % du salaire minimum du coefficient 160
2e année de BP 70 % du salaire minimum du coefficient 155 75 % du salaire minimum du coefficient 160 90 % du salaire minimum du coefficient 165

Les jeunes qui préparent, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie perçoivent la même rémunération que ceux préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

Gratification des étudiants stagiaires en pharmacie

Le montant brut de la gratification versée aux étudiants qui effectuent un stage de pratique professionnelle de 6 mois à temps plein en pharmacie d’officine est égal à 55 fois le taux horaire du SMIC par mois de stage à temps plein (151,67 heures).

Faite vérifier votre fiche de paie

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Salaire minima 2024 de la pharmacie d’officine

Le système de classification de la convention collective des pharmacies d’officine repose sur des coefficients qui s’échelonnent à partir du coefficient 100.

Un salaire mensuel brut (base 35 heures par semaine soit 151.67 heures mensualisées) correspond à chaque coeff.

Pour les salariés avec coefficient > 230, le salaire brut mensuel est égal à la valeur du point * coefficient /100 * 151.67.

La date d’application obligatoire des salaires minima représente la date à laquelle l’employeur est obligé d’appliquer ce salaire. La date entre parenthèses est la date à laquelle l’employeur est obligé d’appliquer ce salaire s’il est adhérent à une organisation patronale signataire des nouveaux salaires.

La dernière augmentation étendue des salaires minima de la pharmacie d’officine date du 1er septembre 2023.

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Grille des salaires minima de la pharmacie à partir de 2022
Coeff Accord du 16-11-2021, étendu par arrêté du 03-03-2022, publié au Journal Officiel le 16-03-2022.
Date d’application obligatoire des salaires minima : 16-03-2022
Accord du 07-06-2022, étendu par arrêté du 25-08-2022, publié au Journal Officiel le 31-08-22.
Date d’application obligatoire des salaires minima : 01-09-2022
Accord du 03-07-2023
Date d’application obligatoire des salaires minima : 01-09-2023
100 1595.00 € 1646 € 1 748,00 €
115 1603.20 € 1654.07 € 1 750,26 €
125 1608.67 € 1659.45 € 1 751,77 €
130 1611.40 € 1662.14 € 1 752,52 €
135 1614.13 € 1664.83 € 1 753,27 €
140 1616.86 € 1667.52 € 1 754,02 €
145 1619.60 € 1670.21 € 1 754,78 €
150 1622.33 € 1672.90 € 1 755,53 €
155 1625.06 € 1675.59 € 1 756,28 €
160 1627.80 € 1678.28 € 1 757,04 €
165 1630.53 € 1680.98 € 1 757,79 €
170 1633.26 € 1683.67 € 1 758,54 €
175 1636.00 € 1686.36 € 1 759,30 €
190 1644.20 € 1694.43 € 1 761,56 €
200 1649.66 € 1699.81 € 1 763,06 €
220 1660.59 € 1710.57 € 1 766,07 €
225 1663.33 € 1713.26 € 1 766,83 €
230 1666.06 € 1715.95 € 1 767,58 €
Valeur du point 4.776 € 4.919 € 5.067 €

Classification et coefficient convention collective pharmacies d’officine

Définition pratique de la notion de pratique professionnelle

La notion de pratique professionnelle sert à déterminer la progression dans les échelons d’un même emploi.

La pratique professionnelle s’entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l’emploi considéré, indépendamment du nombre d’officines dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail.

Les périodes d’absence suivantes qui doivent être prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle :

  • les congés payés annuels et les congés payés supplémentaires pour ancienneté
  • les jours de RTT
  • les congés pour événements familiaux
  • les congés de maternité, de paternité et d’adoption
  • les absences pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non (continues ou non), dans la limite de 3 mois par année civile

Classification des emplois de commerciaux et de manutention de la pharmacie

Grille de classification
Coefficient Emplois
100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie.
115 Manoeuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu’une mise au courant très sommaire.
125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l’emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d’accessoires.
160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements.
130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage).
Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d’en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures.
140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle.
145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle.
150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle.
135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l’exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d’autres travaux de rayonniste, notamment.
145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en deuxième et troisième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l’employé en pharmacie débutant.
155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l’employé en pharmacie débutant.
165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la sixième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l’employé en pharmacie débutant.
150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d’employé en pharmacie.
160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d’employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d’employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire.
165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce ».
220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
240 Vendeur 3e échelon :personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
200 Conseiller en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique.
220 Conseiller en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
240 Conseiller en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 3 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
260 Conseiller en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 4 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.

Classification des élèves préparateurs de la pharmacie

Grille de classification
Coefficient Emplois
145 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales.
155 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine.
150 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s’inscrire en première année d’étude de pharmacie.
160 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s’inscrire en première année d’étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine.

Classification des emplois de préparateur en pharmacie

Grille de classification
Coefficient Emplois
175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d’aptitude professionnelle d’aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).
240 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
250 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
320 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.
330 Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède qualités techniques et commerciales exceptionnelles et large initiative

Classification des emplois des services généraux et de bureau de la pharmacie

Grille de classification
Coefficient Emplois
140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l’aide-comptable teneur de livres 1er échelon.
150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d’exploitation, aux écritures, de classement, d’archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d’accueil 1er degré : employé d’exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d’effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d’une opération commerciale complète ou d’une part importante de cette opération, soit d’effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d’assurer l’accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.
Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d’aptitude professionnelle de comptabilité de l’enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l’exclusion de toutes autres opérations comptables.
170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l’enseignement technique ou bac STG (ou équivalent).A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d’ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d’exploitation, aux écritures, de classement, d’archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d’accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l’employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d’exploitation, aux écritures, de classement, d’archives, de reprographie ou d’accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d’une journée…).
190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d’entreprise, l’administrateur, le directeur ou le chef d’un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d’après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l’archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l’occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne (s) avec laquelle (lesquelles) il collabore.
200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité.
250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS.
330 Secrétaire de direction :collaborateur immédiat d’un chef d’entreprise, d’un directeur ou d’un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d’assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail.
330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d’études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d’un chef comptable ou d’un expert-comptable.

Classification des ouvriers et employés de l’optique-lunetterie de la pharmacie

Grille de classification
Coefficient Emplois
150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n’ayant pas son CAP et capable d’exécuter une partie seulement du travail.
175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle.
200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d’atelier, possède une expérience d’ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d’atelier, possède une expérience d’ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d’un diplômé.
330 Opticien pourvu du BTS d’opticien-lunettier, techniquement responsable du département d’optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d’optique.

Classification des employés en audioprothéses dans les pharmacies

Grille de classification
Coefficient Emplois
330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d’Etat d’audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d’acoustique médicale.

Classification des ouvriers et employés d’orthopédie dans les pharmacies

Grille de classification
Coefficient Emplois
155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus.
165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie.
200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d’une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique.
250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d’une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d’une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d’une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d’orthopédie.

Classification des cadres pharmaciens

Grille de classification
Position Définition Coefficient Classification
I Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d’un cadre pharmacien d’une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l’employeur.Pour l’application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis l’obtention du diplôme de pharmacien, même pour effectuer des remplacements. 400 Echelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle
430 Echelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l’échelon précédent
470 Echelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent
500 Echelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent
II Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés. 500 Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l’officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l’exercice effectif d’une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.
600 Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
III Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important. 800

OPCO de l’accord de branche de la pharmacie

La convention collective de la pharmacie a prévu un opérateur de compétences (OPCO) pour la collecte de la taxe formation continue.

Cette contribution des employeurs servira aux salariés qui veulent se former, ainsi ils pourront faire appel à l’OPCO pour avoir accès à des bilans de compétence, à des validations des acquis de l’expérience (VAE), le coût financier de ces formations sera pris en charges par l’OPCA.

Ces différentes formations seront un bon moyen d’obtenir une qualification supérieure ce qui pourra donner droit au salarié à un meilleur salaire.

OpcoEP est l’OPCO des salariés des pharmacies d’officine.

Site internet : https://www.opcoep.fr/

22 Commentaires

  1. Emmanuelle Wojciechowski

    Bonjour je vais avoir en 2020 25 ans d anciennete certaine entreprise avec le certificat de médaille du travail touche une prime est ce le cas en pharmacie ? Merci

  2. Bonjour, je suis préparatrice et je suis passée au coef 310 en septembre 2023. Mon taux horaire est supérieur à la grille. Lors du changement de coeff, je n’ai constaté aucune évolution de mon taux horaire. Est-ce normal ?
    Merci de votre réponse

    • Bonjour,

      Oui si votre taux horaire est supérieur au salaire minima, votre employeur n’a pas d’obligation de vous augmenter en cas d’évolution de la grille des salaire minima.

  3. diplomée en 2009, mon employeur m’a augmenté mon échelon à 290 en septembre 2010, devait-il me passer à l’echelon 300 depuis 2016?

    • Le préparateur breveté en pharmacie justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l’échelon 290 doit passer à l’échelon 300, donc en septembre 2016 = 6 ans dans échelon 290 = échelon 300.

  4. Je suis préparatrice en pharmacie depuis 34 ans.
    Mon maris prend sa retraite, et nous avons décidé de changer de région.
    Combien de préavis dois-je donner à mon employeur ?
    Aurais-je droit au chomage?
    Merci

  5. Cristofoli Cécile

    Un employeur peut il faire travailler sa préparatrice 35heures sur 6 jours par semaine

    • Le salarié qui travaille dans une pharmacie à le droit à au moins 1 jour ½ consécutif de repos hebdomadaire dont une ½ journée accolée au dimanche.

      De + selon le code du travail, les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée totale minimale de 35 heures consécutives.

      • Bonjour, pharmacien adjoint, je souhaite prendre un congé parental partiel à 8/10. Dans ce cas, puis-je continuer à remplacer les titulaires pendant leurs vacances et faire ainsi quasi 15h supp par semaine? Merci

        • Bonjour, préparatrice cadre mon employeur est décédé , comment rompre mon contrat de travail sans donner 3mois de préavis ?quels sont mes droits ? En vous remerciant

          • bonjour, j’ai travaillé 15ans à la pharmacie employée nettoyage et mon employeur decide de vendu la pharmacie, je voudrai savour mon droit d’indemnité svp?

          • Bonjour, s’il vend la pharmacie, le repreneur doit vous reprendre aussi donc il n’y a pas d’indemnité.

  6. Bonjour, j’aurai une question par rapport au jour férié du 1 mai. J’ai effectué une garde de 9h30 sachant que c’est mon jour de repos et la comptable me sort un calcule bizard. Mon taux horaire est de 14€194 pour moi le calcule a effectué est ainsi:
    Salaire correspondant aus travail effectué donc (9.5×14.194)=134.84
    + indemnité egale a ce salaire 134.84
    + repos comprensateur.
    Ce qui m’aurait fait 269.96 + un repos

    Or la comptable me le calcue de la façon suivante je vous mets exactement le message qu’elle m’a laissé.

    1 journée de 9h30 travaillée le 01/05/2023 selon la convention collective des pharmaciens en moyenne 7h de travail par jour avec 2h30 en plus exonérés 25%
    Ce qui fait 44.35+ 134.84 + repos de 7h

    A noter que habituellement je ne travaille pas le mercredi et que cette semaine j’ai fait 6jours sur 7 de travail dont 35h normal et 9h30 la garde du mercredi 1mai donc en tous j’ai fait 44h30

  7. Bonjour,ayant appris que j’avais droit à 32 jours de congés par an et non 30 jours, merci de me dire si les jours de congés non pris sont perdus ou est ce que j’ai le droit d’en demander à mon employeur ? et si oui combien et sur combien d’années passées puis je en demander?? Merci de me répondre.Salutations.

  8. Bonjour étant donné que j’ai droit à 32 jours de congés par an en tant préparatrice cadre
    A effet rétroactif combien de jours de congés ais je le droit de réclamer à mon employeur sachant qu’il me doit 2 jours de congés par an depuis quelques années!!!!

  9. Bonjour,je suis préparatrice cadre 330 depuis 2001 A combien de congés annuels ais je droit,?? 30 ou 32 jours? On m’a toujours dit que seuls les pharmaciens cadres on droit à 32 jours de congés par an et non les préparateurs cadres .Est ce vrai ? Merci de votre réponse.

    • Bonjour, Les cadres de la pharmacie bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par an quand ils ont une ancienneté de 6 ans, donc vous avez bien droit à 32 jours/an. Il n’y a aucune distinction entre préparateurs cadres et pharmaciens cadres.

  10. Bonjour je souhaite démissionner de mon poste (préparatrice en pharma non cadre) et mon employeur me dit 3 mois de préavis alors qu ici il est dit 1 mois. Est ce a jour ici ??? Merci

    • Bonjour,

      Selon l’article 20 de la convention de la pharmacie, le préavis de démission est bien de 1 mois pour les non cadres et 3 mois pour les cadres.

  11. bonjours,je suis gestionnaire depuis plus de 12ans en pharmacie et depuis le février ,je suis en accident du travail.
    Mes employé mon versées mes primes depuis mon arrêt de travail et aujourd’hui elle me réclame le remboursement des primes ‘ancienneté et sous sol).
    Ont elles le droit ou pas.

  12. bonjours, je suis gestionnaire en pharmacie depuis plus de 12ans,je suis en accident de travail depuis février et mes employer me réclame mes primes quel mon vèrsée depuis 3mois .
    Ont elles le droit ?

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