Aménagement du temps de travail

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Mise en place de l’aménagement du temps de travail – Régime supplétif

Les entreprises qui n’ont pas d’accord collectif mettant en place un aménagement du temps de travail, peuvent organiser la durée du travail sur une période d’au plus 4 semaines, voire 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités fixées par le code du travail.

Par décision unilatérale de l’employeur

En l’absence d’accord collectif, la durée du travail peut être aménagée sur une période de 2 à 9 semaines, selon l’effectif de l’entreprise.

L’employeur met en place cette aménagement par décision unilatérale. Cette mesure ne constitue pas une modification du contrat de travail à laquelle le salarié peut s’opposer ainsi l’aménagement du temps de travail par décision unilatérale de l’employeur s’impose au personnel de l’entreprise.

Code du travail : Art. D. 3122-7-1

Période de référence plafonnée à 4 ou 9 semaines

Le cycle de référence pour l’aménagement du temps de travail ne peut pas excéder :

  • 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés
  • 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés ou plus
Code du travail : Art. L. 3121-45

Modalités d’organisation

Le régime supplétif d’aménagement du temps de travail consiste en des cycles de travail de semaines basses ou hautes selon l’activité de la société.

Il est ainsi possible de prévoir des journées ou des demi-journées de repos.

Programme indicatif

Ce régime d’aménagement du temps de travail rend obligatoire d’établir préalablement un programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme indique le nombre de semaines que comporte la période de référence ainsi que pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Code du travail : Art.D. 3121-27 et D. 3171-5

Le programme indicatif est soumis pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Pour les entreprises qui en sont dotées ,l’employeur doit également consulter le comité social et économique s’il en existe. Il transmet également le programme à l’inspecteur du travail.

Code du travail : Art. D. 3121-27 et D. 3171-4

Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif doit être transmis chaque année au CE, aux DP ou au CSE.

Code du travail : Art. D. 3121-27

Modification des horaires

Le changement de la durée ou des horaires de travail doit être préalablement soumise au CE, aux DP ou au CSE pour consultation, ils doivent également être affichée et être transmis à l’inspecteur du travail.

Les salariés doivent être informés du nouvel horaire au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Code du travail : Art. L. 3121-47, D. 3121-27 D. 3171-4et D. 3171-5

Annexes au bulletin de paie

Lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif et si le système d’aménagement du temps de travail prévoit des journées ou des demi-journées de repos, le bulletin de paie remis au salarié doit contenir une annexe révélant notamment le nombre de journées ou demi-journées prises au cours du mois par le salarié.

Code du travail : Art. D. 3171-12

Une 2ème annexe au bulletin de salaire doit stipuler le total des heures de travail réalisées au titre de la période de référence écoulée.

Code du travail : Art. D. 3171-13

Affichage

L’affichage obligatoire doit indiquer le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Toute modification de la durée ou des horaires de travail doit aussi être affichée, dans le respect du délai de prévenance de 7 jours.

L’horaire collectif est communiqué à l’inspecteur du travail, ainsi que les modifications qui y sont éventuellement apportées.

Code du travail : Art. L. 3171-1 et D. 3171-5

Décompte des heures supplémentaires

Ce régime supplétif d’aménagement du temps de travail oblige l’employeur à un double décompte des heures supplémentaires :

  • sur la semaine, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 39 h
  • sur la période d’aménagement considérée, les heures supplémentaires sont celles qui excèdent la durée moyenne de 35 h hebdomadaires, après déduction des heures supplémentaires déjà décomptées dans le cadre de la semaine.

Exemple

Si une semaine un salarié travaille 42 h, il a effectué 3 supplémentaires, qui doivent être décomptées et rémunérées à la fin du mois (car le nombre d’heures de travail est supérieur à 39 heures), et ce quelle que soit la durée de travail sur la période.

Ensuite à la fin du mois, si l’on part du principe que la période comporte 4 semaines et que, en fin de période, le salarié a travaillé 152 h donc 12 h de plus que 140 heures (application sur 4 semaines de la durée légale du travail), le nombre d’heures supplémentaires sur la période s’établit à 9 h (12 heures – 3 heures supplémentaires déjà payées lors de la semaine à 42 h).

Pour le salarié embauché ou quittant l’entreprise en cours de période, toute heure travaillée au-delà de 35 h constitue une heure supplémentaire, et ce même si la durée de travail est inférieure à 35 h sur la semaine ou sont accomplies les heures supplémentaires.

Code du travail : Art. D. 3121-25 et D. 3121-5

Traitement des absences en cours de mois

Les absences qui sont rémunérées ne peuvent donner lieu à récupération. Les absences ainsi indemnisées sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, y compris heures supplémentaires.

Code du travail : Art. D. 3121-5

Paiement et lissage du salaire en cas d’aménagement du temps de travail

Le salaire versé chaque mois doit être lissé, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois. Elle est calculée sur la base de 35 h hebdomadaires soit 151.67 heures mensualisées.

En revanche, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 h sur une semaine ne peuvent pas faire l’objet d’un lissage, elles doivent être rémunérées sur le mois ou elles sont effectuées.

Code du travail : Art. D. 3121-28

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