En l’absence de réponse de votre employeur à votre demande de congé payé, pouvez-vous la considérer comme acceptée ? Autrement dit le silence vaut-il acceptation ?

Il n’existe pas de délai légal en matière de validation des congés payés par votre employeur.

Mais la réponse doit logiquement intervenir avant la date de départ en congé !

Mais alors que se passe-t-il quand votre demande de congés payés est restée sans réponse ?

Dans une affaire, un salarié avait demandé par oral l’autorisation de prendre un jour de congé payé le 27 juin, demande à laquelle son employeur n’avait pas répondu.

Le salarié avait donc considéré que le silence de son employeur valait acceptation et s’était absenté.

Son employeur lui avait alors notifié un avertissement pour absence injustifiée.

Il soutenait n’avoir reçu aucune demande de congés payés, mais les juges ont considéré que la preuve en était rapportée par l’attestation d’une salariée présente au moment de la demande.

Les juges ont donc considéré que face à l’absence de réponse de son employeur, le salarié pouvait considérer sa demande de congés payés comme acceptée, qu’il pouvait s’absenter aux dates prévues et qu’il n’avait commis aucune faute, ils ont donc purement et simplement annulé l’avertissement.

Donc vous l’avez compris : selon les juges de la Cour de cassation, l’absence de réponse de votre employeur vaut acceptation !

Et bien entendu, cette décision de la Cour de cassation qui a été prise suite à une demande orale d’un salarié, est encore plus valable si vous avez fait votre demande par mail ou par écrit et que n’avez obtenu aucune réponse.

Alors attention, vous devrez être en mesure de justifier que vous avez procédé à une demande de congés payés auprès de votre employeur, sans réponse de sa part.

D’autre part, cette acceptation tacite n’est valable que si le règlement intérieur de l’entreprise ou un accord collectif ne prévoit pas d’accord en ce sens, c’est à dire s’il n’oblige pas à une réponse de l’employeur pour que le congé payé soit accepté.

Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20-22.055.

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