C’est quoi une faute lourde ?

Le licenciement pour faute lourde est à la sanction ce que l’Everest est à la montagne : elle est au sommet de l’échelle des sanctions !

Les conséquences du licenciement pour faute lourde sont d’une exceptionnelle gravité, à la hauteur de la faute, puisque le salarié se trouve privé de toute indemnité sauf de l’indemnité compensatrice de de congés payés.

L’élément essentiel de la faute lourde : l’intention de nuire à l’employeur

La faute lourde est une faute commise dans l’intention de nuire à l’employeur. Il ne suffit donc pas que le salarié ait commis un acte particulièrement grave. Pour que la faute soit lourde, il faut que par ses agissements le salarié ai sciemment cherché à causer un préjudice à l’entreprise.

Ainsi une faute extrêmement grave mais sans intention de nuire est une faute …. grave !

En conséquence, un employeur qui licencie un salarié pour faute lourde doit nécessairement prouver la réalité et la gravité des faits reprochés, le préjudice subi par l’entreprise et l’intention de nuire.

A titre dérogatoire, la faute lourde permet même à l’employeur d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié et donc de lui réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice subi.

Faute lourde: la Cour de cassation précise la notion d’intention de nuire

L’intention de nuire, nécessaire à la caractérisation de la faute lourde, ne peut résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Elle suppose la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur.

La faute lourde est définie par la jurisprudence comme une faute d’une exceptionnelle gravité révélant l’intention de nuire à l’employeur.

Dans deux arrêts du 22 octobre 2015, la Cour de cassation précise sa définition de la faute lourde, qui se caractérise ainsi par « l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ».

Ce faisant, elle censure, dans les deux affaires, les juges du fond pour avoir validé la faute lourde prononcée par l’employeur sans avoir caractérisé la volonté de nuire du salarié.
Dans la première, la cour d’appel avait constaté que le salarié avait détourné sur son compte personnel une somme de 60 000 euros venant en règlement partiel, par un client, d’une facture correspondant à la livraison d’une commande de vins. Il avait reconnu avoir sollicité cette somme auprès du client et l’avoir perçue et n’avait pas démontré qu’il s’agissait d’un prêt personnel ni qu’il en avait informé l’employeur. Il n’apportait par ailleurs aucune preuve contraire de ce qui, pour les juges, constituait un abus de confiance au préjudice de son employeur et une tentative d’enrichissement personnel au détriment de la société. Il avait ainsi, selon les juges du fond, manifestement commis une faute grave avec intention de nuire à son employeur.
Dans la seconde, la cour d’appel avait constaté que le salarié s’était fait octroyer une augmentation de sa rémunération de sujétion spéciale et de son coefficient ainsi qu’une prime exceptionnelle de 3 000 euros, qu’il s’était accordé des acomptes sur salaires de 15 000 euros sans prévoir les modalités de remboursement, qu’il avait fait bénéficier d’avantages anormaux deux salariés, dont sa soeur qu’il avait engagée. De telles dérives financières tant en sa faveur qu’au profit de proches, qui ont préjudicié gravement à l’association sur le plan financier, caractérisaient là aussi, pour les juges du fond, une intention de nuire du salarié. Mais ces raisonnements n’ont pas convaincu la Cour de cassation qui impose que la volonté de nuire du salarié soit démontrée, ce qui n’était manifestement pas le cas dans ces deux affaires. Dès lors, la faute lourde ne pouvait être retenue.

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