La clause d’exclusivité du contrat de travail

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La clause d’exclusivité Les juges considèrent que la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte au principe de la liberté du travail formulé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

En vertu de ce principe, la clause d’exclusivité est strictement encadrée par la jurisprudence.

Définition de la clause d’exclusivité

Une clause d’exclusivité est une clause qui vise à interdire à un salarié d’exercer une activité concurrente à celle de son employeur pendant la durée du contrat.

Cass. soc. du 11-07-2000, n° 98-43.240

L’activité concurrente ciblée par la clause peut être salariée ou non salariée.

De manière générale, les clauses d’exclusivité visent principalement les emplois impliquant de fortes responsabilités et donnant accès à des renseignements essentiels de l’entreprise.

Conditions de validité d’une clause d’exclusivité

Une clause d’exclusivité n’est licite que si elle est écrite et qu’elle est légitime et proportionnée au but recherché.

Clause d’exclusivité obligatoirement écrite

Sous peine de nullité, la clause d’exclusivité doit inévitablement être écrite dans le contrat de travail et acceptée par le salarié.

Il est impossible d’ajouter une clause d’exclusivité à un contrat initial qui n’en comporte pas sans l’accord express du salarié.

En effet, il s’agit d’un changement que le salarié est en droit de décliner, et ce même si la clause fait suite à une modification des fonctions avec augmentation de salaire.

Caractère légitime et proportionnée de la clause d’exclusivité

La validité de la clause d’exclusivité n’est admise que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché.

Cass. soc. du 11-07-2000, n° 98-43.240

Elle doit être convenablement précise sur les activités concernées, énoncer les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié.

Ainsi, une clause rédigée en termes généraux et imprécis ne permet pas au juge d’appréhender les limites et de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée.

Cass. soc. Du 16-05-2018, n° 16-25.272

Clause d’exclusivité et contrat à temps partiel

La Cour de Cassation avait conclu que la clause d’un contrat de travail par laquelle un salarié s’engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle.

Cass. soc. du 11-07-2000, n° 98-43.240

Mais dans un autre arrêt plus récent, la jurisprudence autorise les clauses d’exclusivité pour les contrats à temps partiels si elles respectent les conditions de droit commun.

Cass. soc. du 22-09-2016 n° 15-16.724

Clauses d’exclusivité et salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise

L’employeur ne peut pas opposer une clause d’exclusivité au salarié qui souhaite créer ou reprendre une entreprise sauf pour les salariés VRP.

Cette inopposabilité s’applique pendant 1 an à compter de la création ou de la reprise, et dans la limite de 2 ans en cas de prolongement du congé pour création d’entreprise.

C. trav., art. L. 1222-5

Ne pas confondre avec la clause de non-concurrence

La clause d’exclusivité est à distinguer de la clause de non-concurrence, cette dernière prend effet à compter de la rupture du contrat de travail alors que la clause d’exclusivité joue pendant le contrat de travail et prend fin à la rupture du contrat.

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